J.O. 155 du 6 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième)


NOR : MENE0401438A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-5 ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1998 modifié relatif aux programmes des classes de troisième des collèges ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 juin 2004,

Arrête :


Article 1


Les enseignements du cycle d'orientation du collège (classe de troisième) sont organisés conformément à l'annexe du présent arrêté.

Ils sont constitués d'enseignements obligatoires et d'enseignements facultatifs, dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.

Chaque élève peut également participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.

Article 2


Dans le cadre des enseignements facultatifs, les élèves peuvent suivre un enseignement de trois heures soit de langue vivante étrangère ou régionale, soit de latin, soit de grec, soit de découverte professionnelle.

En complément des contenus enseignés dans le cadre des différentes disciplines et de l'éducation à l'orientation, le module de découverte professionnelle vise à offrir aux élèves une ouverture plus grande sur le monde professionnel et à les aider à poursuivre leur réflexion sur leur projet d'orientation. Ce module est ouvert à tous les élèves.

A titre transitoire, ce module peut être porté à six heures pour les élèves en grande difficulté repérés en voie de décrochage scolaire à la fin du cycle central : il vise alors à mieux préparer l'accès à une formation qualifiante au moins de niveau V. Dans ce cas, les élèves ne suivent pas, à titre dérogatoire, l'enseignement obligatoire de langue vivante 2. Cette dérogation requiert l'accord des parents ou du responsable légal.

L'éventuelle reconduction du module de six heures ne se fera qu'après évaluation du dispositif au terme de l'année scolaire 2006-2007, présentée et débattue au Conseil supérieur de l'éducation.

Article 3


Les élèves inscrits dans un module de découverte professionnelle peuvent recevoir tout ou partie de cet enseignement en lycée professionnel.

Si le module de six heures entraîne la constitution d'une classe, celle-ci est implantée plutôt en lycée professionnel, en concertation avec les équipes des collèges concernés.

L'implantation d'une classe en lycée professionnel est décidée par l'autorité académique, après consultation des instances compétentes.

Dans tous les cas, une convention doit alors être signée entre le collège et le lycée professionnel.

Le choix de la scolarisation d'un élève dans une telle classe de troisième implantée en lycée professionnel incombe aux parents ou au responsable légal.

Article 4


Dans le cycle d'orientation, chaque collège dispose d'une dotation horaire globale de 28 h 30 hebdomadaires par division de troisième, pour l'organisation des enseignements obligatoires.

L'autorité académique alloue les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une carte académique des modules de découverte professionnelle.

Un complément de dotation, modulé par les autorités académiques en fonction des caractéristiques et du projet de l'établissement, peut être attribué aux établissements, notamment pour le traitement des difficultés scolaires importantes.

Article 5


Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 2005-2006.

Article 6


A compter de l'année scolaire 2005-2006, sont abrogés l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) et l'arrêté du 9 mars 1990 modifié relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques.

Article 7


Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2004.


François Fillon



A N N E X E



HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS

APPLICABLES AUX ÉLÈVES DE LA CLASSE DE TROISIÈME



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 155 du 06/07/2004 texte numéro 7